ÉTUDES MAÇONNIQUES - par. ALAIN BERNHEIM 33°
Le
Convent des Suprêmes Conseils du Rite Écossais Ancien et
Accepté - Lausanne, |
Annexe 4. Le Traité d’Union
TRAITÉ D’UNION D’ALLIANCE ET DE CONFÉDÉRATION DES SUP CONS DU RITE ÉCOSSAIS ANC ACC __________
A la gloire du Gr Arch de l’Univ
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Ordo ab Chao _________
Les Suprêmes Conseils du 33e et dernier degré du Rite écossais ancien accepté, ci-après nommés, aux Puissances maç écoss légalement établies et reconnues et à tous les vrais et fid fr-maç écoss et réguliers de tous les degrés,
VERTU,
SANTÉ, TOLÉRANCE,
FERMETÉ, CONCORDE, PERSÉVÉRANCE, POUVOIR.
Faisons savoir que sur l’invitation expresse et formelle du Sup Cons pour la Suisse, portant convocation pour le 6 septembre 1875, à Lausanne (Suisse), d'un Convent universel de tous les Suprêmes Conseils du Rite écossais ancien accepté, à l’effet de délibérer en commun sur un nouveau traité d'alliance et de confédération entre les Puissances maçonniques écossaises et pour mettre en harmonie avec les exigences légitimes de la civilisation moderne le texte des Grandes Constitutions de 1786 et des rituels de l'ordre,
NOUS SOUSSIGNÉS,
1° Hamilton, Robert; Montagu, John-Pulteney, et Sandeman, Hugh-David ; SS GG Il GG 33e degré, légalement autorisés à l’objet des présentes par pleins pouvoirs réguliers en date des 12 et 16 août 1875, pour représenter le Suprême Conseil de l’Angleterre et du Pays de Galles; 2° Pappaert, Henri-Joseph, et Cluydts, Edouard, SS GG Il GG 33e degré, légalement autorisés à l’objet des présentes par pleins pouvoirs réguliers en date du 28 juillet 1875, pour représenter le Suprême Conseil de Belgique et des Pays-Bas ; 3° Pierre, David-Elias, et Odio, Benjamin, SS GG Il GG 33e degré, légalement autorisés à l’objet des présentes, par pleins pouvoirs réguliers en date du 21 août 1875, pour représenter le Suprême Conseil de France, telle qu'elle existe avec les trois départements d'Alger, d'Oran et de Constantine; 4° Crémieux, Adolphe ; Guiffrey, Georges ; et Le Batteux, Jules ; SSGGIIGG, 33° degré, légalement autorisés à l’objet des présentes, par pleins pouvoirs réguliers en date du 21 août 1875, pour représenter le Suprême Conseil de France, teléle qu’elle existe avec les trois départements d’Algérie, d’Oran et de Constantine ; 5° Baud, Eugène, S G l G 33e degré, légalement autorisé à l'objet des présentes, par pleins pouvoirs réguliers en date du 29 août 1875, pour représenter le Suprême Conseil de Hongrie ; 6° Riboli Timothée, et Lévy, David, SS GG Il GG 33e degré, légalement autorisés à l'objet des présentes, par pleins pouvoirs réguliers en date du 29 août 1875, pour représenter le Suprême Conseil d’Italie; 7º Amberny, Antoine, S G I G 33e degré, légalement autorisé à l'objet des présentes, par pleins pouvoirs réguliers en date du 24 mai 1875, pour représenter le Suprême Conseil du Pérou. 8º Amberny, Antoine, S G I G 33e degré, légalement autorisé à l'objet des présentes, par pleins pouvoirs réguliers en date du 1er septembre 1875, pour représenter le Suprême Conseil du Portugal ; 9º Besançon, Jules ; Duchesne, Jules ; Paschoud, Henri, et Ruchonnet, Louis ; SS GG Il GG 33e degré, légalement autorisés à l'objet des présentes, par pleins pouvoirs réguliers en date du 6 septembre 1875, pour représenter le Suprême Conseil de Suisse ;
Aux Noms de nos Puissances maçonniques respectives susdites, nous nous sommes réunis sous la V cél et le zén du point cent et vert correspondant au 46e degré de lat N, par le 4e degré de longit Or du méridien de Paris, à l'Or du monde, dans un lieu très éclairé, près du B A, ce 6e jour de la lune Eloul, 6e mois, sous le signe de la Balance, anno lucis 5875, vulgo le six septembre mil-huit cent-soixante-quinze. Après nous être mutuellement communiqué nos pleins pouvoirs respectifs, les avoir mûrement examinés, reconnus suffisants et en bonne et dûe forme, et les avoir déposés, après visa, dans les archives du Sup Cons de Suisse pour y être joints à la minute des présentes, Nous nous sommes formés et constitués en Convent maçonnique, Et considérant qu’il importe au maintien, à la stabilité et à la dignité du Rite écossais anc accepté de déterminer exactement les droits et les devoirs de chaque Puissance régul et de chaque membre de l'ordre ; Prenant pour base de nos délibérations et de nos résolutions les sept points principaux des doctrines antiques et imprescriptibles de notre ordre et la déclaration de principes ci-après;
savoir : 1º La franc-maçonnerie est une institution de fraternité universelle dont l'origine remonte au berceau de la société humaine ; elle a pour doctrine la reconnaissance d’une force supérieure dont elle proclame l'existence sous le nom de Grand Architecte de l'Univers ; 2° Tous les vrais maçons, quelle que soit leur patrie, ne forment qu'une seule famille de frères répandus sur la surface de la terre ; ils composent l’ordre maçonnique, 3° Chaque Sup Cons gouverne, par des statuts généraux, les atel de son obédience ; sa puissance est souveraine et indépendante dans toute l’étendue de sa juridiction territoriale, mais sans pouvoir porter atteinte aux lois générales de l'Ecossisme et aux statuts fondamentaux du Rite ; 4° Attenter à l'indépendance d'un Sup Cons régulier et reconnu, c'est attenter à l'indépendance de tous les autres ; c'est troubler l'ordre entier ; 5° L'action d’un Sup Cons ne peut légalement s’étendre que sur les maçons de son obédience ; 6° Le premier devoir du vrai maçon est la fidélité à la patrie ; il met au nombre de ses obligations les plus sacrées le respect des serments qui le lient à son rite, à la loge où il a reçu la lumière, à la puissance maçonnique dont il tient ses pouvoirs ; 7° La mission de tous les ateliers du Rite écoss anc acc est de travailler au but de l’ordre ; — celle des Sup Cons est de leur enseigner la doctrine maçonnique et de diriger leurs actions par la pureté des principes et par l'observation des statuts fondamentaux de l'ordre. ____________
Déclaration de Principes.
La franc-maçonnerie proclame, comme elle a proclamé dès son origine, l'existence d'un principe créateur sous le nom de Grand Architecte de l'Univers. Elle n'impose aucune limite à la libre recherche de la vérité, et c'est pour garantir à tous cette liberté qu’elle exige de tous la tolérance. La franc-maçonnerie est donc ouverte aux hommes de toute nationalité, de toute race, de toute croyance. Elle interdit dans ses ateliers toute discussion politique ou religieuse ; elle accueille tout profane, quelles que soient ses opinions en politique et en religion, pourvu qu’il soit libre et de bonnes mœurs. La franc-maçonnerie a pour but de lutter contre l’ignorance sous toutes ses formes ; c'est une école mutuelle dont le programme se résume ainsi : obéir aux lois de son pays, vivre selon l’honneur, pratiquer la justice, aimer son semblable, travailler sans relâche au bonheur de l'humanité par son émancipation progressive et pacifique. Tout maçon du Rite écoss anc acc est tenu d’observer fidèlement les lois fondamentales de l'ordre et les décisions du Sup Cons de son obédience.
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D'après ces principes, voulant assurer la dignité de notre Rite, En maintenir l’unité, En garantir l’indépendance, Reconnaissant qu’une Confédération de tous les Sup Cons du Rite est nécessaire pour mettre le plus d’ensemble et le plus d'harmonie possible dans les efforts de chacun,
NOUS
Souv Grands-Insp Gén Chefs, Prot et vrais Conservateurs de l'Ordre, 33e et dernier degr du Rite écoss ancien accepté, ci-dessus nommés et qualifiés,
AUX NOMS de NOS SUPRÊMES CONSEILS RESPECTIFS et en vertu de nos pleins pouvoirs, avons stipulé et arrêté, stipulons et arrêtons le traité suivant :
ART. 1er.
Dès ce moment et pour l’avenir, il y a union intime et Confédération entre les Sup Cons du Rite écoss anc acc, actuellement constitués pour l'Angleterre, la Belgique, Colon, la France, la Hongrie, l'Italie, le Pérou, le Portugal et la Suisse, leurs territoires, dépendances et juridictions, tels qu'ils se trouvent établis par les Actes de leurs installations et reconnaissances, en date, savoir :
1° Pour l’Angleterre, le Pays de Galles et les dépendances de la couronne britannique, du 26 octobre 1845 et du présent traité de Confédération ; 2° Pour la Belgique et la Hollande, du 1er mars 1817, de l’accession en date du 6 mars 1835 au traité d'union du 23 février 1833 [sic !] et du présent traité de Confédération ; 3° Pour Colon (Cuba), du 27 décembre 1859 et du présent traité de Confédération ; 4° Pour la France et ses dépendances, du 21 septembre 1762, des décrets de 1804, 1806 et du 7 mai 1821, de l'acte d'union du 23 février 1833 [sic !] et du présent traité de Confédération ; 5° Pour la Hongrie, du 25 novembre 1871 et du présent traité de Confédération ; 6° Pour l’Italie, de 1862, renouvelé en 1864, et du présent traité de Confédération ; 7° Pour le Pérou, du 2 novembre 1880 et du présent traité de Confédération ; 8° Pour le Portugal et les colonies portugaises, de 1869 et du présent traité de Confédération ; 9° Pour la Suisse, du 30 mars 1873 et du présent traité de Confédération.
Lesquels sont reconnus et spécifiés sous les dénominations suivantes : 1° Sup Cons pour l'Angleterre, le Pays de Galles et les dépendances de la couronne britannique, séant à l’Orient de Londres ; 2° Sup Cons de Belgique et de Hollande, séant à l’Or de Bruxelles ; 3° Sup Cons de Colon pour Cuba et les autres îles des Indes Occidentales espagnoles, séant à l’Or de Cuba ; 4° Sup Cons pour la France, telle qu’elle existe aujourd'hui avec ses trois départements d'Alger, Oran et Constantine et ses dépendances, séant à l'Or de Paris ; 5° Sup Cons de Hongrie pour le royaume de Hongrie, séant à l’Or de Buda-Pesth ; 6° Sup Cons pour l’Italie, la Sicile et les autres îles italiennes, séant à l’Or de Rome ; [Note originale du Traité : Ensuite d'une décision en date du 23 août 1875 du Supr Cons d’Italie à Turin, le siége de ce Sup Cons a été transféré à Rome. 7° Sup Cons du Pérou pour la république péruvienne, séant à l'Or de Lima ; 8° Sup Cons de Portugal pour le royaume de Portugal et ses colonies, séant à l'Or de Lisbonne ; 9° Sup.. Cons.. de Suisse pour la Confédération suisse, séant à l'Or de Lausanne.
Les Puissances sus-désignées se confédèrent et s'affilient réciproquement les unes aux autres. Cette union fédérative, cette affiliation a pour objet et elles se promettent mutuellement :
1º De travailler avec un parfait accord et sans relâche au but unique et éminemment philosophique, moral et philanthropique de l'Ordre ; 2° De maintenir les principes et la doctrine de l'Ordre dans toute leur pureté, de les propager, défendre, respecter et faire respecter en tout temps et en tout lieu ; 3° De maintenir, observer, respecter, défendre, faire observer et respecter les Grandes Constitutions, lois, statuts et règlements fondamentaux de l'Ordre ; 4° De maintenir et défendre de tout leur pouvoir, de conserver, respecter, faire observer et respecter les droits, les privilèges et l'indépendance du Rite écoss anc acc et l'intégrité de leurs juridictions territoriales respectives ; de les garantir de toute usurpation ; 5° De protéger et faire respecter les vrais et fidèles maçons écoss de leurs obédiences respectives, sur tous les points où elles pourront étendre leur influence ;
A cet effet, les Puissances confédérées s'engagent solennellement à se prêter un appui constant, mutuel et ferme dans toutes les occasions.
ART. 2.
Les Sup Cons adhérant aux présentes conventions constituent une confédération qui prend le nom de Confédération des Sup Cons du Rite écoss anc acc ART. 3.
Les Sup Cons confédérés s'assembleront en Convent général, par leurs délégués SS GG Il GG 33e degré, tous les dix ans à partir de l'année 1878, époque fixée pour le prochain Convent. Le Convent de 1878 se réunira à Rome ou à Londres ; le lieu de réunion de chaque Convent successif sera désigné par le Convent précédent. Les délégués au Convent ont pleins pouvoir pour délibérer et arrêter en commun, à la majorité des voix, toutes mesures jugées nécessaires aux intérêts du Rite. La date du Convent est fixée par le Sup Cons. chargé de recevoir les délégués. Chaque Sup Cons. détermine le nombre de ses délégués, mais le Convent procède aux votes par appel nominal des Sup Cons, dont chacun n'a qu’une voix. Quel que soit le pays où se réunit le Convent, les officiers du Sup Cons, chargés de la Convocation, occupent de droit les offices dans les travaux du Convent. Ces travaux sont tenus en langue française, mais selon les usages du Suprême Conseil qui les préside. Le Sup Cons du pays où le Convent tient ses séances, conserve dans ses archives tous les documents originaux, les procès-verbaux et minutes des décisions prises dont l'exécution lui est confiée jusqu'à la prochaine réunion.
ART. 4.
Tous les Sup Cons légitimes et reconnus, qui n'ont pas été représentés au Convent de Lausanne, sont dès à présent fraternellement invités à accéder au présent Traité et à entrer dans la Confédération. Les Sup.. Cons.. qui seront constitués à l’avenir seront admis sur justification authentique de la légitimité de leurs titres. Les conditions requises pour donner droit à faire partie de la Confédération des Sup Cons du Rite écoss anc acc sont les suivantes : 1° Avoir été légitimement créé et établi conformément aux prescriptions des Grandes Constitutions de 1786, modifiées le 22 septembre 1875 ; 2º Reconnaître comme loi organique du Rite écoss anc acc les Grandes Constitutions de 1786, les modifications du 22 septembre 1875 et le nouveau tuileur, tels qu'ils ont été arrêtés et adoptés par le présent Convent de Lausanne ; 3º Être le chef suprême, souverain absolu du Rite écoss anc acc dans sa juridiction, en ce qui concerne au moins tous les degrés au-dessus du 3e et en posséder exclusivement l'administration et le gouvernement ; 4º Si un Sup Cons confédéré fait partie constituante d'un Gr Or, nul de ses actes, par rapport aux degrés au-dessus du 3e, ne pourra être contrôlé ou révisé par ce Gr Or, ni par aucun de ses corps maçon, tels que Conseil ou Sénat.
ART. 5.
Aucun des Sup Cons confédérés ne créera ni ne permettra à l’un de ses SS GG Il GG de créer un nouveau Sup Cons en quelque pays que ce soit, sans avoir au préalable pris l'avis de tous les membres de la Confédération et sans avoir obtenu l'assentiment de la majorité. Ces conditions ayant été remplies, le nouveau Sup Cons créé et installé se trouvera immédiatement en relations d'amitié et de correspondance avec tous les membres de la Confédération dont il fera partie de droit, sous les conditions édictées par l'art. 4 des présentes.
ART. 6.
Un Sup Cons régulier doit être composé d'au moins 9 membres actifs SS GG Il GG 33e et dernier deg. Il ne peut augmenter le nombre de ses membres actifs au-dessus de trente-trois ; si le nombre des membres actifs de l'un ou de l’autre des Sup Cons actuellement existants se trouvait supérieur à trente-trois (le T P S G Comm et les officiers dignitaires compris), lors de son entrée dans la Confédération, le dit Sup Cons ne pourra remplir aucune vacance jusqu’à ce que le nombre de ses membres actifs soit réduit à trente-deux.
ART. 7.
Il sera créé par la Confédération un tribunal jugeant en premier ressort, composé de cinq SS GG Il GG 33e et dernier degré, membres actifs de cinq Sup Cons confédérés différents. Le tribunal sera légalement constitué toutes les fois qu’il réunira trois juges ; les décisions seront prises à la majorité des voix exprimées. Chaque Convent désignera ceux des Sup Cons confédérés qui auront à nommer dans leur sein l’un des cinq juges ; le droit de la présidence du tribunal sera fixé en même temps. Les juges ainsi nommés resteront en fonctions jusqu'à la clôture du prochain Convent qui désignera cinq autres Sup Cons pour nommer un nouveau tribunal dans les mêmes conditions que ci-dessus. Toute vacance sera remplie par le Sup Cons qui avait nommé le membre sortant et le nouveau juge sera investi des mêmes fonctions que son prédécesseur. Ce tribunal connaîtra de toutes les difficultés qui pourraient s'élever entre les Sup Cons confédérés. Tous les jugements de ce tribunal devront être, pour avoir force et vigueur, signifiés aux parties dans un délai de six mois au plus. Appel pourra être formé devant tous les membres de la Confédération qui jugeront en dernier ressort, et à la majorité des voix dans le plus prochain Convent. L’appel, pour être valable, devra être signifié au tribunal dans la personne de son président et dans un délai de six mois à partir de la notification régulière du jugement.
ART. 8.
La question de légitimité d'un corps maç ayant la prétention d'être un Sup Cons, créé antérieurement ou postérieurement dans les limites de la juridiction de l’un des Sup Cons confédérés, ne sera pas prise en considération par la Confédération sans le consentement de ce dernier, mais si, par suite de dissentiments dans le sein d'un Sup Cons confédéré, il venait à se déclarer une scission ayant pour résultat la co-existence de deux corps maç, dont chacun prétendrait être le Sup Cons préexistant ou son successeur légitime, la question devra être soumise, dans le plus bref délai possible, au tribunal constitué à l’art. 7.
ART. 9.
Chaque Sup Cons confédéré sera constamment représenté près des autres par un G Représentant S G Insp G 33e et dernier degré. Ce Gr Représ sera convoqué à tous les travaux du Sup Cons près duquel il sera accrédité ; il y aura voix consultative. Il pourra protester au nom de son mandant contre toute délibération qui lui paraîtrait de nature à compromettre les intérêts généraux de l'Ordre ; sa protestation sera insérée dans le procès-verbal de la tenue du Sup Cons et acte lui en sera donné s'il l’exige. Les Gr Représ prennent rang après les membres actifs du Sup Cons près duquel ils sont accrédités.
ART. 10.
Chaque Sup Cons décidera en dernier ressort, en se basant sur les principes de ses propres statuts et constitutions, toutes les questions et controverses qui pourront naître dans les corps de son obédience ou entre ses membres ; et les décisions rendues dans ces cas particuliers ne pourront être revues ni discutées par les autres Sup Cons confédérés.
ART. 11.
Les Sup Cons confédérés se maintiendront réciproquement dans la pleine possession et la jouissance entière de tous leurs droits, prérogatives et juridictions territoriales exclusives et ils cesseront leurs relations avec toute Puissance qui violerait les engagements ou qui, après jugement rendu en dernier ressort, continuerait des relations d’amitié et de correspondance avec un pouvoir mis légalement hors de la Confédération.
ART. 12.
Le Sup Cons qui fonde une Loge ou un Chapitre dans un pays non occupé par un autre Sup Cons confédéré, a, de droit, la juridiction de ce même pays et cette possession lui est garantie par tous les membres de la Confédération jusqu'à ce qu’un Sup Cons national y soit établi.
ART. 13.
Chaque Sup.. Cons.. confédéré publiera régulièrement, au moins chaque année, ses actes, le tableau de ses dignitaires et de ses membres actifs, ainsi que le tableau des atel de son obédience. Il remettra ce mémorandum imprimé à tous les membres de la Confédération.
ART. 14.
Nul citoyen, d’un pays compris dans la juridiction d’un Sup Cons confédéré ne pourra être promu à aucun deg du Rite écoss anc acc par l’autorité d’un autre Pouvoir maçon, sans le consentement de celui dans la juridiction duquel il jouit des droits de citoyen, alors même qu’il résiderait temporairement dans la juridiction de cet autre Pouvoir. Exception est faite pour les marins qui pourront être initiés au 1er deg, à la condition expresse de se faire régulariser au retour dans un atel de l’obédience du Sup Cons confédéré de leur pays.
ART. 15.
Nul S G I G d’une juridiction dans laquelle il est domicilié ne pourra être fait membre actif d’un autre Sup Cons. Le grade de 33e et dernier deg, excepté lorsqu'il est possédé par un membre actif d'un Sup Cons, ne confère aucun pouvoir ni dans le pays où il est donné, ni dans un autre ; il constitue seulement un rang, un titre maç qui ne sont accompagnés d’aucune fonction spéciale, et lorsqu’un membre actif d'un Sup Cons cesse de l'être, soit par résignation, retraite ou éloignement prolongé de se juridiction, tous ses pouvoirs cessent ipso facto.
ART. 16.
Quiconque a reçu d'une manière irrégulière et illégale n'importe quel degré du Rite écoss anc acc ne pourra jouir nulle part des prérogatives de franc-maçon qu’après s'être fait régulariser par le Sup Cons légitime de son pays d’origine. Nul ne pourra être reconnu, investi légalement d'un des deg du Rite écoss anc acc, lorsqu'il aura reçu ce deg ou un deg numérique analogue ou prétendu tel comme faisant partie d'un Rite étranger à l'écossisme.
ART. 17.
Tout membre du Rite écoss anc acc, privé de cette qualité par un des Sup Cons confédérés ou par jugement de sou atel, confirmé par le Sup Cons de son obédience, sera traité comme membre rayé et expulsé de l'Ordre par chacun des autres Sup Cons confédérés et par tous les atel de la Confédération.
ART. 18.
1° Les Sup Cons confédérés pourront, après déclaration préalable, continuer des relations amicales avec certains corps maç, quoique ces corps ne soient pas régulièrement reconnus, mais du moment où ils sont établis antérieurement au présent Convent. 2° Cette entente entre un Sup Cons confédéré et d’autres corps maç de sa juridiction n'engage en rien les autres membres de la Confédération. 3° Tout corps maç étranger à l’Ecossisme qui ne reconnaîtrait pas le Sup Cons de son pays, ne pourra être admis à des relations d'aucun genre par aucun des Sup Cons confédérés. 4° Les deg similaires à ceux de l'Ecossisme, au-dessus du grade de maître, conférés par un corps maç local, ne sont point reconnus par les Sup Cons confédérés ; en conséquence les FF dépendant d'un autre pouvoir maç ne sont admis dans les atel écoss que jusqu’au grade de maître inclusivement et seulement dans l'étendue de la juridiction de chacun des Sup Cons confédérés. 5º Les maç appartenant à des corps non régulièrement reconnus, ne pourront jouir des privilèges réservés aux membres faisant partie de la Confédération qu'en se plaçant sous l’obédience du Sup Cons écoss constitué pour le territoire où ils sont fixés et en obtenant la régularisation de leurs titres maç à partir du 3e degré.
ART. 19
L'alliance intime et la confédération des puissances maç contractantes s'étend nécessairement, sous leurs auspices, à tous les atel et à tous les vrais et fidèles maç de leurs obédiences et juridictions respectives.
En conséquence, il ne pourra être formé entre ces divers atel ni entre quelques-uns de ces atel ou maç aucune confédération maç particulière en dehors de l'autorité des Sup Cons confédérés, sous peine d'irrégularité et de nullité, sans préjudice des autres peines disciplinaires qui pourraient être appliquées aux contrevenants, conformément aux lois de l'Ordre.
ART. 20.
Les Puissances confédérées reconnaissent et proclament de nouveau comme Grandes Constitutions du Rite écos anc acc les Constitutions et Statuts arrêtés le 1er mai 1786, avec les modifications et le tuileur adoptés par le Convent universel de Lausanne à la date de ce jour, vingt-deux septembre mil-huit cent-soixante-quinze.
A cet effet, une copie authentique en français et en latin des dites Constitutions modifiées ce jour, certifiée conforme par les officiers du présent Convent, sera jointe à chacun des originaux du présent Traité de Confédération.
ART. 21.
Les Puissances confédérées mettent le présent Traité de Confédération sous la sauvegarde des vrais et fidèles maç écoss répandus sur les deux hémisphères. Elles ordonnent aux atel et aux maç de leurs juridictions respectives de les considérer comme Loi générale de l'Ordre, d'en respecter et observer les dispositions en leur entier.
ART. 22.
Les frais occasionnés par l'exécution des mesures votées par le Convent et dont est chargé le Sup Cons où s’est tenue la dernière réunion, sont répartis entre les différents Sup Cons confédérés.
Le présent Traité, fait en deux originaux, écrits en français, sera communiqué à tous les Sup Cons réguliers non représentés au Convent de Lausanne (1875) à l’effet d'obtenir leur adhésion et ratification dans un délai maximum de deux années à partir de ce jour.
Fait, stipulé et conclu entre nous, à l'Or de Lausanne, le vingt-deux septembre mil-huit-cent-soixante-quinze.
DEUS MEUMQUE JUS.
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APPENDICE
au Traité de Confédération des Sup Cons du Rite Ecoss anc acc, en date du 22 septembre 1875.
Les Délégués présents au Convent de Lausanne ont établi et reconnu comme suit, au nom de leurs Supr Cons respectifs, les Juridictions territoriales des Supr Cons reconnus jusqu'à ce jour.
Les délégués soussignés, au nom de leurs Sup Cons respectifs, et en vertu des pleins-pouvoirs dont ils sont porteurs et dont ils ont justifié, s’engagent pour leurs mandants à maintenir et défendre de tout leur pouvoir, à conserver, faire observer et respecter, non seulement les Juridictions territoriales des Sup Cons Confédérés représentés au dit Convent de Lausanne et parties présentement contractantes, mais aussi les Juridictions territoriales des autres Supr Cons portés sur le tableau ci-dessus.
Fait, stipulé et conclu entre nous, à l'Or de Lausanne, le vingt-deux septembre mil-huit-cent-soixante-quinze.
DEUS MEUMQUE JUS.
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